Non en vigueur
46. Pour l’application de la présente loi, tout lieu où sont concentrées les activités d’un établissement de Santé Québec nécessaires à la prestation de l’ensemble de services visé à chacun des paragraphes suivants est un centre dont l’appellation est celle prévue à ce paragraphe:1° les services communautaires locaux : «centre local de services communautaires»;
2° les services hospitaliers : «centre hospitalier»;
3° les services d’hébergement et de soins de longue durée : «centre d’hébergement et de soins de longue durée»;
4° les services de protection de la jeunesse : «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse»;
5° les services de réadaptation : «centre de réadaptation».
Une activité nécessaire à l’une de ces prestations, lorsqu’elle est exercée à l’extérieur du lieu où sont concentrées les autres activités nécessaires à la même prestation, est considérée être exercée en ce lieu.
2023, c. 342023, c. 34, a. 46.